- Modifié par LOI n°2018-133 du 26 février 2018 - art. 17
Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C :
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
-fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
-acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
-obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
-port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.