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Infos Brèves

Challenge TR BZH 2022 RENNES ( 35 ) du 18 au 20 Novembre 2022

Les championnats de France de tir à l'air comprimé à 10 mètres, et à l 'arbalète à 18 mètres se sont déroulés du lundi 10 au samedi 15 février 2020 au parc des expositions de Niort dans le département des Deux-Sèvres.
Trois tireurs de la Carabine Bigoudenne étaient qualifiés pour ce championnat national : Ewen Demougin dans la catégorie junior pour la carabine, Patrick Dantec et Julien Lefilleul en catégorie senior 2 pour le pistolet.
Ewen Demougin termine 46ème sur 79 participants avec un score de 584,9/600, comparable à celui qui lui avait permis de se qualifier pour ce championnat. Il clôt sa saison de tir à 10 mètres par un résultat conforme à son niveau habituel, confirmant sa régularité.
Au pistolet, en catégorie senior 2, les résultats des pistoliers ont étés inégaux et inattendus : ils ont été très bons dans une épreuve où ils n'excellent pas d'habitude, et décevant dans les épreuves ou ils se distinguent généralement.
Patrick Dantec qualifié dans les épreuves de pistolet vitesse (cibles basculantes) et de pistolet standard (tir rapide sur cible fixe) a terminé samedi matin son championnat par une décevante 83ème place sur 89 participants en pistolet vitesse avec un score de 10/40. Alors que le jeudi après-midi, il avait fini 6ème sur 150 au pistolet standard avec un score de 352/400.
Julien Lefilleul, qualifié dans les trois épreuves possibles (vitesse, précision, standard) a été décevant en vitesse le samedi matin (66ème sur 89 avec 13/40) ;

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42e CdF 10/18 m 2019 - Lien informations sportives

 

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Site officiel du 42e championnat de France 10/18 m (Lanester 2019)
 
 
 

QUALIFICATIONS DÉFINITIVES ET TIRAGE AU SORT

Suite aux inscriptions faites par les clubs, les listes définitives des qualifiés pour ce championnat de France 10/18 m sont connues et les répartitions dans les séries de tir sont maintenant disponibles en téléchargement ci-dessous :

Article L312-3

Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C :

1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :

- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;

- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;

- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;

- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;

- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;

- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;

- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;

- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;

- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;

- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;

-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;

-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;

-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;

-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;

-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;

-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;

-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;

-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;

-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;

-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;

-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;

-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;

-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;

-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;

-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;

-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;

-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;

-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;

-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;

-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;

-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;

-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;

-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;

-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;

-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;

-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;

-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;

-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;

-fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;

-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;

-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;

-acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;

-obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;

-port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;

-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;

-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;

2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.

NOTA :

Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.

Ré-ouverture du club le Samedi 17 Août

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