Le nouveau décret nous apporte son lot de surprises notamment sur le "tir d’initiation". Avant de le permettre, il faut que le président du club vérifie si le candidat pour un tir d’initiation (non licencié FFTir) n’est pas inscrit sur le FINIADA.
Ensuite il doit inscrire sur un registre spécial ces tireurs de passage qui ne sont pas membres du club et qui ont tiré dans le club. Enfin, il doit transmettre cette liste aux autorités, on se croirait revenu aux "heures sombres" de la république.
L’initiation ne pourra se faire qu’avec les armes du club ... et sans dépasser le calibre .22lr, pas facile pour faire de l’initiation au ball-trap ou à l’arbalète.
Et si le club ne possède pas d’arme, alors pas d’initiation.
Quasi impossible à mettre en place en dehors de la présence physique du président. Le club devra être interdit à ces candidats, futurs nouveaux tireurs, hors la présence du président.
Mais peut-être faut-il voir une différence entre le "tir d’initiation" qui est un acte associatif gratuit et le "tir de découverte" proposé par les armureries dans leur stand de tir privé, ou par les clubs de tir pour permettre à un candidat de confirmer son intérêt pour ce sport. La FFTir a d’ailleurs défini un niveau d’instruction pour ses formateurs : "Initiateur de Tir".
Jusqu’alors, l’usage voulait que le licencié soit responsable de son invité, qu’il se limite à un seul et que le Président du club d’accueil soit informé.
Sur le plan assurance, la situation était parfaite : c’est la garantie responsabilité civile du licencié qui couvre. La notice Allianz qui est remise à chaque licencié avec sa nouvelle licence précise bien : " les tireurs occasionnels invités ou visiteurs non licenciés sous réserve de la présence à leurs côtés d’un membre licencié de la Fédération Française de tir, y compris lors de journées portes ouvertes".
La notion de séance de tir découverte existe bel et bien à la FFTir. Et dans ce type de séance, l’invité peut tirer avec toutes les armes sans qu’il soit question de calibre.
Donc sans faire de la sémantique, il faut définir la différence entre tir d’initiation et tir de découverte. Aujourd’hui, il est trop tôt pour répondre.
Alors avec cette nouvelle disposition, le membre d’un club de tir pourra t-il donc continuer d’emmener son conjoint, son enfant, pour l’initier au tir sportif ? Que dire d’un ami ou d’un collègue de bureau.
Le texte :
Article R312-43-1 Les séances de tir d’initiation de personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l’article R. 312-39-1, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
La participation de la personne invitée à la séance de tir d’initiation est subordonnée à la vérification préalable, à l’initiative de l’association ou de la fédération organisatrice, de l’inscription de cette personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Dans ce dernier cas, le signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
L’association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’État.
Ces séances d’initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l’organisateur, à la seule exception le cas échéant de l’achat des munitions utilisées. Elles sont couvertes par l’assurance prévue à l’article L. 321-7 du code du sport.
Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l’association peuvent être utilisées pour ces séances d’initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.
Article R317-3-2 : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d’organiser des séances de tir d’initiation à des personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l’article R. 312-43-1. ».